7.17.Le régime de retraite des membres à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R‐12.1).
1997, c. 43, a. 603; 2002, c. 30, a. 161; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.
7.17.Le régime de retraite des régisseurs à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R‐12.1).
7.17.Le régime de retraite des régisseurs à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).